Article 269
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023
Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.
Article 270
Version en vigueur du 02/07/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 6
Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.
Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d'huissier de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience.
Article 271
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2020
Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises.Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.
Article 272
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023
Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.
Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.
Article 272-1
Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 janvier 2023
Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.
Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.
Article 273
Version en vigueur du 02/06/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 juin 2014 au 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8
Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.
Article 274
Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2023
L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.
Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
Article 275
Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2023
A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
Article 276
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023
L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.
Article 277
Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2023
Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.
Article 278
Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2023
L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.
L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
Article 279
Version en vigueur du 02/06/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 juin 2014 au 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 10
Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des pièces du dossier de la procédure.
Article 281
Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/06/2019Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 juin 2019
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 150 () JORF 10 mars 2004
Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, dès que possible et vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.
L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.
Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
Article 282
Version en vigueur du 02/02/1994 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 février 1994 au 01 janvier 2023
La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.