Code des douanes

Version en vigueur au 02/06/2014Version en vigueur au 02 juin 2014

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  • Article 67 E

    Version en vigueur du 08/12/2013 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Créé par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 39

    Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, à l'exception de ceux prévus à l'article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455 ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d'autres textes ou en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.

  • Article 67 F

    Version en vigueur du 02/06/2014 au 24/12/2021Version en vigueur du 02 juin 2014 au 24 décembre 2021

    Créé par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 12

    La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

    S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai.