Article R515-10
Version en vigueur du 26/02/2011 au 06/11/2014Version en vigueur du 26 février 2011 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2011-205 du 23 février 2011 - art. 1Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L. 515-13 à L. 515-33 (1) ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
(1) En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, les articles L. 515-13 à L. 515-33 du code monétaire et financier sont devenus les articles L. 513-2 ) L. 513-27 de ce code.
Article R515-11
Version en vigueur du 01/01/2014 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L.513-13, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 (1) doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 (1) ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
(1) En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, les articles L. 515-13 à L. 515-33 du code monétaire et financier sont devenus les articles L. 513-2 à L. 513-27 de ce code.
Article R515-11-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)La notification mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.513-14 s'effectue dans les formes prévues aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18.
Article R515-11-2
Version en vigueur du 26/05/2014 au 06/11/2014Version en vigueur du 26 mai 2014 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2014-526 du 23 mai 2014 - art. 1Les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-31-11 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.