Article D245-1
Version en vigueur du 22/05/2014 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 mai 2014 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 117
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 127
Modifié par Décret n°2014-504 du 19 mai 2014 - art. 11Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
Article D245-2
Version en vigueur du 22/05/2014 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 mai 2014 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 117
Modifié par Décret n°2014-504 du 19 mai 2014 - art. 12La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France.
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
Article R245-3
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 138
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 63La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation le jugement, les parties étant dûment convoquées.