Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/05/2014Version en vigueur au 21 mai 2014

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  • Article R5211-12

    Version en vigueur du 21/05/2014 au 04/05/2015Version en vigueur du 21 mai 2014 au 04 mai 2015

    Modifié par Décret n°2014-503 du 19 mai 2014 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 5211-28, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie et les variations de stock.

  • Article R5211-12-1

    Version en vigueur du 21/05/2014 au 05/07/2019Version en vigueur du 21 mai 2014 au 05 juillet 2019

    Abrogé par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 6
    Création Décret n°2014-503 du 19 mai 2014 - art. 1

    La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement.