Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/05/2014Version en vigueur au 21 mai 2014

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  • Article R3335-1

    Version en vigueur du 29/04/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 avril 2013 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 3335-1 :

    1° La population et le potentiel financier pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition ;

    2° Le revenu médian correspond à la médiane des revenus moyens par habitant des départements ;

    3° Le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2 de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer pris en compte est celui constaté au titre de la pénultième année.

  • Article R3335-2

    Version en vigueur du 29/04/2013 au 22/05/2020Version en vigueur du 29 avril 2013 au 22 mai 2020

    Modifié par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 3335-2 :

    1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;

    2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année. Par dérogation, en 2012, le potentiel financier par habitant pris en compte est celui calculé en 2011 ;

    3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

    4° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer le revenu par habitant d'un département est la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.

  • Article R3335-3

    Version en vigueur du 29/04/2013 au 11/05/2026Version en vigueur du 29 avril 2013 au 11 mai 2026

    Création Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1

    Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants tels que prévus à l'article L. 3332-1-1.

  • Article R3335-4

    Version en vigueur du 21/05/2014 au 22/05/2020Version en vigueur du 21 mai 2014 au 22 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 14
    Création Décret n°2014-503 du 19 mai 2014 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 3335-3 :

    1° Le produit des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;

    2° Le potentiel fiscal et la population à prendre en compte pour le calcul des attributions du fonds sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des potentiels fiscaux de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

    3° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

    4° Le solde par habitant médian correspond à la médiane des soldes par habitant des départements calculés conformément au 1 du III de l'article L. 3335-3 ;

    5° Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. Les versements des attributions au titre du fonds sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

  • Article R3335-5

    Version en vigueur du 21/05/2014 au 05/07/2019Version en vigueur du 21 mai 2014 au 05 juillet 2019

    Création Décret n°2014-503 du 19 mai 2014 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 3335-4 :

    1° Le potentiel financier et la population pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des potentiels financiers des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

    2° Le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des revenus des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

    3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 3° du II de l'article L. 3335-4 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ;

    4° Le nombre de bénéficiaires d'aides au logement et le nombre de logements mentionnés au 4° du II de l'article L. 3335-4 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5 ;

    5° L'indice médian correspond à la médiane des indices synthétiques de ressources et de charges des départements de la région d'Ile-de-France, calculés conformément au II de l'article L. 3335-4 ;

    6° Les prélèvements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.