Article R153-5-1
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2012-691 du 7 mai 2012 - art. 5Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
Article R153-5-2
Version en vigueur du 16/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 mai 2014 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2014-479 du 14 mai 2014 - art. 5
Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise de droit français contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 12° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5.