Version en vigueur du 02 avril 2014 au 02 août 2014
Le tribunal statue dans un délai de quatorze jours. La décision administrative d'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 du code du travail ne peut intervenir avant le jugement.
Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, le titre VII du livre VII du code de commerce (L. 771-1, L. 772-1 à L.773-3) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 21
Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)Lorsque le jugement mentionné à l'article L. 773-1 constate que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l'article L. 772-2, les personnes publiques compétentes peuvent émettre un titre exécutoire, dans un délai d'un an à compter de ce jugement, pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi attribuées à l'entreprise au cours des deux années précédant le jugement, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture.
Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, le titre VII du livre VII du code de commerce (L. 771-1, L. 772-1 à L.773-3) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 21
Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre.
Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, le titre VII du livre VII du code de commerce (L. 771-1, L. 772-1 à L.773-3) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.
Versions
Code de commerce
Chapitre III : Des sanctions en cas de non-respect
des obligations de recherche d'un repreneur (Articles L773-1 à L773-3)