Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 27/03/2014Version en vigueur au 27 mars 2014

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  • Article L121-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 49 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.

    Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en oeuvre.

    Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.

  • Article L121-1-1

    Version en vigueur depuis le 07/03/2007Version en vigueur depuis le 07 mars 2007

    Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007

    Une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse.

  • Article L121-2

    Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 janvier 2015

    Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 3 () JORF 7 mars 2007

    Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

    1° Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;

    2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;

    3° Actions d'animation socio-éducatives ;

    4° Actions de prévention de la délinquance.

    Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9.

  • Article L121-3

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015

    Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

  • Article L121-4

    Version en vigueur du 27/03/2014 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mars 2014 au 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 38

    Le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions.

    Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article L. 121-1, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du présent livre et à l'article L. 146-9.

    Dans le cas de l'hébergement de publics relevant de l'aide sociale à l'enfance et lorsque le règlement départemental d'aide sociale prévoit une participation de ces publics au coût de l'hébergement, la créance à l'égard de ces publics peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse.

  • Article L121-5

    Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

    Les dépenses résultant de l'application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 123-1 ont un caractère obligatoire.