Code du travail

Version en vigueur au 22/03/2014Version en vigueur au 22 mars 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R8121-13

    Version en vigueur depuis le 22/03/2014Version en vigueur depuis le 22 mars 2014

    Modifié par Décret n°2014-359 du 20 mars 2014 - art. 1

    La direction générale du travail a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail, ainsi que de la convention n° 129 du 25 juin 1969 sur l'inspection du travail en agriculture, de la convention n° 178 du 22 octobre 1996 et des règles 5.1.4 à 5.1.6 du titre 5 de la convention de travail maritime 2006 sur l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer.

    Elle exerce à ce titre pour les agents de l'inspection du travail la fonction d'autorité centrale, d'organe central et d'autorité centrale de coordination prévue par ces conventions.

    Elle a autorité sur les agents de l'inspection du travail dans le champ des relations du travail.

    Elle fixe les modalités de coordination entre les différentes unités de contrôle du système d'inspection.

  • Article R8121-14

    Version en vigueur depuis le 22/03/2014Version en vigueur depuis le 22 mars 2014

    Modifié par Décret n°2014-359 du 20 mars 2014 - art. 1

    La direction générale du travail :


    1° Détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail ;


    2° Contribue à la définition des principes de l'organisation du réseau territorial ;


    3° Assure l'appui et le soutien des services déconcentrés dans l'exercice de leurs missions ;


    4° Veille au respect des règles déontologiques des agents de l'inspection du travail ;


    5° Coordonne les liaisons avec les services exerçant des fonctions d'inspection du travail relevant d'autres départements ministériels ;

    6° Conduit des actions spécifiques de contrôle.