Article L254-11
Version en vigueur du 19/03/2014 au 06/06/2015Version en vigueur du 19 mars 2014 au 06 juin 2015
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 140
Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions au livre II du même code.
Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.
Article L254-12
Version en vigueur du 14/07/2010 au 10/08/2016Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 10 août 2016
Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 94
I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :
1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;
2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254-5.
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code.