Code de la santé publique

Version en vigueur au 19/03/2014Version en vigueur au 19 mars 2014

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  • Article L5414-1

    Version en vigueur du 19/03/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016

    Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 140

    Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 suivants :

    1° Les dispositifs médicaux ;

    2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

    3° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;

    4° Les lentilles oculaires non correctrices ;

    5° Les produits cosmétiques ;

    6° Les produits de tatouage.

    A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

    Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.

  • Article L5414-3

    Version en vigueur du 10/07/2004 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 7 () JORF 10 juillet 2004

    Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5132-8 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.