Code des transports

Version en vigueur au 19/03/2014Version en vigueur au 19 mars 2014

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  • Article L3124-4

    Version en vigueur du 19/03/2014 au 03/10/2014Version en vigueur du 19 mars 2014 au 03 octobre 2014

    Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 135

    I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité.

    II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
    2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
    3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.

  • Article L3124-5

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie par le I de l'article L. 3124-4 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.