Code des transports

Version en vigueur au 19/03/2014Version en vigueur au 19 mars 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3121-11

    Version en vigueur du 19/03/2014 au 03/10/2014Version en vigueur du 19 mars 2014 au 03 octobre 2014

    Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 135

    En attente de clientèle, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. Ils peuvent également stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle. Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, lorsqu'elles ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun comprenant leur commune de rattachement, au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret.