Code des transports

Version en vigueur au 19/03/2014Version en vigueur au 19 mars 2014

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  • Article L5754-1

    Version en vigueur du 19/03/2014 au 09/08/2015Version en vigueur du 19 mars 2014 au 09 août 2015

    Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 116

    Les dispositions de l'article L. 5421-13 et du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.

    La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article.