Code de l'environnement

Version en vigueur au 19/03/2014Version en vigueur au 19 mars 2014

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  • Article L557-59

    Version en vigueur du 19/03/2014 au 04/12/2015Version en vigueur du 19 mars 2014 au 04 décembre 2015

    Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 92

    Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :

    1° Les agents des douanes ;

    2° Abrogé.

    Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l'article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.