Article L3124-9
Version en vigueur du 09/06/2013 au 03/10/2014Version en vigueur du 09 juin 2013 au 03 octobre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 12
Modifié par Décision n°2013-318 QPC du 7 juin 2013 - art. 1, v. init.I. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3123-2 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
Dans sa décision n° 2013-318 QPC du 7 juin 2013 (NOR : CSCX1314798S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 4° de l'article L. 3124-9 du code des transports. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 21.
Article L3124-10
Version en vigueur du 01/12/2010 au 03/10/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 03 octobre 2014
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 3124-9 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Article L3124-11
Version en vigueur du 19/03/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 janvier 2017
En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.