Article L211-10
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 6
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L211-11
Version en vigueur du 09/06/2006 au 11/12/2019Version en vigueur du 09 juin 2006 au 11 décembre 2019
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Un tribunal de grande instance spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque communautaire, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L211-11-1
Version en vigueur du 30/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Création Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 7 () JORF 30 octobre 2007
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L211-12
Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
Article L211-13
Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2020
Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 17 (V)
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.Article L211-14
Version en vigueur du 17/07/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 25
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.Article L211-15
Version en vigueur du 19/03/2014 au 20/11/2016Version en vigueur du 19 mars 2014 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 84
Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 2 (V)Les tribunaux de grande instance connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.