Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/07/2014Version en vigueur au 01 juillet 2014

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  • Article L351-8

    Version en vigueur du 01/07/2014 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 24 mai 2019

    Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 107

    Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l'exploitation agricole. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.