Article L644-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 125 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article L644-1-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014
Lorsque le liquidateur réalise l'inventaire en application de l'article L. 641-2 et si la valeur des biens le justifie, le juge-commissaire désigne, aux fins de réaliser la prisée de l'actif, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa du II de l'article L. 641-1.
Article L644-2
Version en vigueur du 01/07/2014 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 24 mai 2019
Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 82
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2 ou de l'article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée.
A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Article L644-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 125 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
Article L644-4
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 83
A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13, l'état complété ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe.
Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.
Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui peut faire l'objet d'un recours dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue.
Article L644-5
Version en vigueur du 01/07/2014 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 24 mai 2019
Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 84
Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2.
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Article L644-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 125 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.