Code de commerce

Version en vigueur au 01/07/2014Version en vigueur au 01 juillet 2014

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  • Article L628-6

    Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2021

    Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 48

    L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et soumis à l'obligation de déclaration prévue par ce texte ainsi qu'à l'égard des cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14.
  • Article L628-7

    Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2021

    Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 48

    Sans préjudice de l'article L. 622-6, le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier ayant participé à la conciliation qui doivent faire l'objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25. Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l'objet d'une attestation de l'expert-comptable ; elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur.

    Le mandataire judiciaire transmet à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de la liste déposée concernant sa créance.

    Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des créanciers si ceux-ci n'adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.

    L'actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 622-24.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

  • Article L628-8

    Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2021

    Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 48

    Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture.

    A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.

    Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.