Article L712-1
Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992
La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.
L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.
Article L712-2
Version en vigueur du 28/07/2001 au 15/12/2019Version en vigueur du 28 juillet 2001 au 15 décembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 4 () JORF 28 juillet 2001
La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique.
Article L712-3
Version en vigueur du 03/07/1992 au 15/12/2019Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 15 décembre 2019
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
Article L712-4
Version en vigueur du 13/12/2008 au 19/03/2014Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 19 mars 2014
Modifié par Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 2
Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue.
Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.
L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.
Toutefois, ce délai peut être suspendu :
a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;
b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ;
c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois.
Article L712-5
Version en vigueur du 03/07/1992 au 15/12/2019Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 15 décembre 2019
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat.
Article L712-6
Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014
Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.
Article L712-7
Version en vigueur du 03/07/1992 au 15/12/2019Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 15 décembre 2019
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
La demande d'enregistrement est rejetée :
a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ;
b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L. 711-3 ;
c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L. 712-4 est reconnue justifiée.
Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.
Article L712-8
Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992
Le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger.
Si l'opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d'enregistrement est rapportée en tout ou partie.
Article L712-9
Version en vigueur du 03/07/1992 au 15/12/2019Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 15 décembre 2019
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services. Le renouvellement est opéré et publié selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Il n'est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-3 ni à la procédure d'opposition prévue à l'article L. 712-4.
La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente.
Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.
Article L712-10
Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 2
Le demandeur qui n'a pas respecté les délais mentionnés à l'article L. 712-2, et qui justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.
Article L712-11
Version en vigueur depuis le 19/12/1996Version en vigueur depuis le 19 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 13 () JORF 19 décembre 1996
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions du présent livre aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises.
Article L712-12
Version en vigueur depuis le 19/12/1996Version en vigueur depuis le 19 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 14 () JORF 19 décembre 1996
Le droit de priorité prévu à l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.
Article L712-13
Version en vigueur du 03/07/1992 au 15/12/2019Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 15 décembre 2019
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code du travail ci-après reproduits :
Art. L. 413-1 :
Les syndicats peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues par le chapitre II du livre VII du code de la propriété intellectuelle, leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ledit code.
Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
Art. L. 413-2 :
L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.
Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.
Article L712-14
Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992
Les décisions mentionnées au présent chapitre sont prises par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-5.