Article L6
Version en vigueur depuis le 21/05/2005Version en vigueur depuis le 21 mai 2005
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 10 () JORF 21 mai 2005
Le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 communiquent aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale et à l'administration fiscale les changements de domicile dont ils ont connaissance.
Article L6-1
Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014
Les prestataires de services postaux soumettent au contrôle douanier les envois clos ou non dans les conditions prévues à l'article 66 du code des douanes.