Code du travail

Version en vigueur au 07/03/2014Version en vigueur au 07 mars 2014

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  • Article L6222-18

    Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/07/2014Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 juillet 2014

    Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

    Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.

    Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

    Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.

  • Article L6222-19

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    En cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre fin, à l'initiative de l'apprenti, avant le terme fixé initialement, à condition d'en avoir informé l'employeur.

  • Article L6222-21

    Version en vigueur du 10/07/2013 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 56

    La rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.

  • Article L6222-22

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente sous-section.