Code du travail

Version en vigueur au 07/03/2014Version en vigueur au 07 mars 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6223-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

    La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage.

    Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.

  • Article L6223-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés.

  • Article L6223-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'employeur permet au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation d'apprentis.

  • Article L6223-8

    Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

    Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

    L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.

    Un accord collectif d'entreprise ou de branche peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations.