Code du travail

Version en vigueur au 07/03/2014Version en vigueur au 07 mars 2014

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  • Article L2323-41

    Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

    Le comité d'entreprise est consulté sur :

    1° Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;

    2° Le nombre d'apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;

    3° Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;

    4° Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;

    5° L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;

    6° Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage ;

    7° Les conditions de formation des maîtres d'apprentissage.

  • Article L2323-42

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

    Le comité d'entreprise est informé sur :

    1° Le nombre d'apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe ;

    2° Les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;

    3° Les perspectives d'emploi des apprentis.

  • Article L2323-43

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

    La consultation et l'information du comité d'entreprise sur l'apprentissage peuvent intervenir à l'occasion des consultations du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-34 et suivants.