Code du travail

Version en vigueur au 07/03/2014Version en vigueur au 07 mars 2014

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  • Article L2327-12

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

    Le comité central d'entreprise est doté de la personnalité civile.

    Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

    Le comité central désigne un secrétaire.

  • Article L2327-12-1

    Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
    Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)

    Le comité central d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre.

  • Article L2327-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

    Le comité central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

    Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

  • Article L2327-14

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

    L'ordre du jour des réunions du comité central d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.

    Toutefois, lorsque des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont en cause, elles sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

    L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.