Code du travail

Version en vigueur au 15/02/2026Version en vigueur au 15 février 2026

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  • Article L6242-1

    Version en vigueur du 07/03/2014 au 10/08/2014Version en vigueur du 07 mars 2014 au 10 août 2014

    Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (M)

    I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter, sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

    Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises en application de l'article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret.

    II.-Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, peuvent conclure avec l'autorité administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage. Les fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée à l'article L. 6241-2, concourent au financement de ces conventions, dans des conditions fixées par décret.

  • Article L6242-2

    Version en vigueur du 07/03/2014 au 23/08/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 23 août 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
    Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)

    Une convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage au niveau régional. Cette convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par l'autorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les recevoir.

    Elle prévoit, le cas échéant, la délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage. Dans ce cas, une convention de délégation est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle.

  • Article L6242-3-1

    Version en vigueur du 07/03/2014 au 10/08/2014Version en vigueur du 07 mars 2014 au 10 août 2014

    Création LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (M)

    L'entreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix, parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du présent code, la totalité de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l'article 1599 ter J du même code.

  • Article L6242-4

    Version en vigueur du 07/03/2014 au 23/08/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 23 août 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
    Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)

    Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage.

    Toutefois, les organismes mentionnés au I de l'article L. 6242-1 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle.

  • Article L6242-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 août 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

    Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.

  • Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 et l'Etat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l'organisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l'échéance de la convention, dont les conclusions sont transmises au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs habilités.

    Lorsque l'organisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6242-1, les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

  • Article L6242-7

    Version en vigueur du 07/03/2014 au 23/08/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 23 août 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
    Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)

    Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un centre de formation d'apprentis, une unité ou une section d'apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou son délégataire.

  • Article L6242-8

    Version en vigueur du 07/03/2014 au 23/08/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 23 août 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
    Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)

    Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.

  • Article L6242-9

    Version en vigueur du 07/03/2014 au 23/08/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 23 août 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
    Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)

    Les biens de l'organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.

    Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel.

    A défaut, les biens sont dévolus à l'Etat.