Article L6233-1
Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (M)
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation. Dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 6232-1, ces coûts sont déterminés, par la région et par la collectivité territoriale de Corse, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures à ce montant maximum, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Article L6233-1-1
Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.
Conformément à l’article 24 XI de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2020, l'article L. 6233-1-1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage.
Article L6233-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Il est interdit aux établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et aux organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou de bénéficier d'une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 6332-14 dans les conditions définies à l'article L. 6332-16.
Conformément à l’article 24 XI de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2020, l'article L. 6233-2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage.