Partie réglementaire (Articles D120-1 à R714-2)
Article R515-24
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/08/2021Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 août 2021
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 515-12.
Article R515-31
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/08/2021Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 août 2021
Dans les cas prévus à l'article L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-91 à R. 515-97. Toutefois pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".