Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/06/2015Version en vigueur au 01 juin 2015

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  • Article R515-24

    Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/08/2021Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 août 2021

    Modifié par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4

    Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 515-12.

  • Article R515-31

    Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/08/2021Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 août 2021

    Modifié par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4

    Dans les cas prévus à l'article L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.

    Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-91 à R. 515-97. Toutefois pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".