Code de l'environnement

Version en vigueur au 27/02/2014Version en vigueur au 27 février 2014

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  • Article R229-20

    Version en vigueur du 27/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 27 février 2014 au 01 avril 2019

    Modifié par Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 8

    L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 28 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.

    Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.

    En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18, le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

    Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, l'exploitant adresse la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au premier alinéa du présent article à l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et mentionnée au troisième alinéa du présent article.

  • Article R229-21

    Version en vigueur du 27/02/2014 au 11/10/2019Version en vigueur du 27 février 2014 au 11 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 8

    Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique.