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Article R331-13
Version en vigueur du 24/02/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.