Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 22/02/2014Version en vigueur au 22 février 2014

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  • Article L931-18

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


  • Article L931-18-1

    Version en vigueur du 22/02/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 février 2014 au 01 janvier 2016

    Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 8

    Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité française compétente à l'égard d'une institution de prévoyance produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, ainsi que le prévoit la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

    Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même :

    1° Les mesures visées aux 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

    2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait partiel d'agrément prévu au 6° du même article ;

    3° (abrogé)

    4° La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.