Code monétaire et financier

Version en vigueur au 22/02/2014Version en vigueur au 22 février 2014

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  • Article L518-15-2

    Version en vigueur du 22/02/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 février 2014 au 01 janvier 2015

    Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

    Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et consignations les règles prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du I de l'article L. 511-41, de l'article L. 511-55, excepté ses dispositions relatives aux politiques et pratiques de rémunération, de l'article L. 511-56 et du I de l'article L. 511-57. Ce décret précise celles des dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui lui sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.

  • Article L518-15-3

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.

    La commission de surveillance délibère sur les rapports de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peuvent être assortis de propositions de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques.

    Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.

    A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par la commission de surveillance dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fixé conventionnellement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission de surveillance.

    La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.