Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 19/02/2014Version en vigueur au 19 février 2014

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  • Article R1111-3

    Version en vigueur depuis le 19/02/2014Version en vigueur depuis le 19 février 2014

    Modifié par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 33

    La remise, au titre de la dation en paiement prévue par le code général des impôts, est effectuée selon la procédure fixée par les articles 384 A, 384 A bis, 384 A ter de l'annexe II de ce même code pour les catégories de biens suivantes :

    1° Les œuvres d'art, livres, objets de collection et documents, de haute valeur artistique ou historique ;

    2° Les immeubles situés dans une zone d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

    3° Les immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ;

    4° Abrogé.