Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article L4133-3

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

    Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire, le président du conseil de la métropole de Lyon.

    Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

    Tout président de conseil régional exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.