Article L1821-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 28/09/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 28 septembre 2014
Les chapitres II et III du titre Ier du livre Ier, les titres II et III du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.Article L1821-2
Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, Mayotte met en œuvre l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.Article L1821-3
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2021
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1214-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1214-7.-Le plan de déplacement urbains est, le cas échéant, compatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "
Article L1821-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'article L. 1214-19 n'est pas applicable à Mayotte.Article L1821-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1221-1 est rédigé comme suit :
" Art. L. 1221-1.-L'exécution des services est assurée soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. "Article L1821-6
Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.
" Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. "
Article L1821-7
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II en tant qu'elles sont relatives aux syndicats mixtes de transports ne s'appliquent pas à Mayotte.Article L1821-8
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 28 (VD)
Pour son application à Mayotte l'article L. 1311-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1311-1. - Sauf mention contraire, les dispositions du code du travail applicable à Mayotte s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime de Mayotte ainsi qu'à leurs salariés sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le titre IV du livre V de la cinquième partie et par le titre II du livre V de la sixième partie du présent code applicables à Mayotte. "