Code des transports

Version en vigueur au 29/01/2014Version en vigueur au 29 janvier 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3124-1

    Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

    Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 66


    Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif.

  • Article L3124-2

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 9 (V)


    En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.