Code des transports

Version en vigueur au 29/01/2014Version en vigueur au 29 janvier 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L1231-1

    Version en vigueur du 29/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 52

    Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.

    Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent les services réguliers de transport public urbain de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.

    Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.

    Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine.

  • Article L1231-2

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 09/08/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 août 2015


    Les services mentionnés à l'article L. 1231-1 concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices, les transports ferroviaires et guidés.