Article L1231-1-14
Version en vigueur du 29/01/2014 au 19/08/2015Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 19 août 2015
Transféré par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 34
Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 52L'activité d'autopartage est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.
Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent délivrer un label " autopartage ” aux véhicules affectés à cette activité. A cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'elles déterminent et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, elles peuvent créer un service public d'autopartage. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1.
Article L1231-15
Version en vigueur du 29/01/2014 au 19/08/2015Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 19 août 2015
Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 52
Le covoiturage est l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable ses conditions d'attribution.Article L1231-16
Version en vigueur du 29/01/2014 au 27/12/2019Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 27 décembre 2019
Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 52