Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/01/2014Version en vigueur au 01 janvier 2014

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  • Article L221-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le compte sur livret d'épargne populaire est destiné à aider les personnes disposant des revenus les plus modestes à placer leurs économies dans des conditions qui en maintiennent le pouvoir d'achat.

  • Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de fonctionnement de ce compte sur livret et notamment les conditions dans lesquelles les entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent des dépôts sont autorisés, pour sa mise en oeuvre, à ouvrir aux bénéficiaires des comptes sur livret d'épargne populaire.

  • Article L221-15

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 09 décembre 2020

    Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 12 (V)

    Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l'euro supérieur.

    Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés audit alinéa au titre d'une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l'année suivante.

    L'année d'une demande d'ouverture, le montant des revenus de l'année précédente est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée au cours de cette dernière année. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond de revenus sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14.

  • Article L221-16

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 11/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 11 décembre 2016

    Il ne peut être ouvert qu'un compte sur livret d'épargne populaire par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci.

  • Article L221-17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les interdictions de l'article L. 112-2 ne s'appliquent pas à la rémunération des dépôts d'épargne populaire lorsqu'ils remplissent les conditions de stabilité qui sont fixées à six mois civils.