Code de procédure pénale

Version en vigueur au 04/01/2014Version en vigueur au 04 janvier 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 706-164

    Version en vigueur du 04/01/2014 au 05/06/2016Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 05 juin 2016

    Modifié par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 26

    Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.

    L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.

  • Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).