Code de la consommation

Version en vigueur au 04/01/2014Version en vigueur au 04 janvier 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L321-2

    Version en vigueur du 04/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Modifié par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 18 (V)

    Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :

    "Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent."

    Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité.

  • Article L321-3

    Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 17

    Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens de l'article L. 311-1 doivent indiquer, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.

  • Article L321-4

    Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 17

    Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 311-2, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.

    L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.