Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/2014Version en vigueur au 01 janvier 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R319-21

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 1

    Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit :

    1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;

    1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;

    2° Pour les travaux prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;

    3° Pour les travaux prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 € ;

    4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16, dans le cas d'une avance accordée au titre du VI bis ou du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts : 10 000 €.

    Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.