Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2014Version en vigueur au 01 janvier 2014

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  • Article D731-120

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 07/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 07 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 2

    Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 731-42, dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :

    1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;

    2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;

    3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).

  • Article D731-121

    Version en vigueur du 04/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 04 juillet 2012 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 12

    Le taux de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 est fixé à :

    a) 3,21 % pour l'année 2012 ;

    b) 3,26 % pour l'année 2013 ;

    c) 3,28 % pour l'année 2014 ;

    d) 3,30 % pour l'année 2015 ;

    e) 3,32 % à compter de l'année 2016.

  • Article D731-122

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1417 du 30 décembre 2025 - art. 4
    Modifié par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 2

    Le taux de la cotisation mentionnée au a du 2° de l'article L. 731-42 est fixé à :

    a) 11,19 % pour l'année 2012 ;

    b) 11,31 % pour l'année 2013 ;

    c) 11,39 % pour l'année 2014 ;

    d) 11,47 % pour l'année 2015 ;

    e) 11,55 % à compter de l'année 2016.

  • Article D731-123

    Version en vigueur du 04/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 04 juillet 2012 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 12

    Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux égal au taux fixé à l'article D. 731-122.