Code du travail

Version en vigueur au 25/12/2013Version en vigueur au 25 décembre 2013

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  • Article L5124-1

    Version en vigueur du 25/12/2013 au 31/12/2018Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 31 décembre 2018

    Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86

    Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.