Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 25/12/2013Version en vigueur au 25 décembre 2013

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  • Article L133-8

    Version en vigueur du 25/12/2013 au 01/07/2015Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 01 juillet 2015

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
    Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 27 (V)

    Le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8.

    La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.

    A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié un document valant bulletin de paie, au sens de l'article L. 3243-2 du code du travail.

  • Article L133-8-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2015

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
    Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 9 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Les caractéristiques de la déclaration de cotisations sociales prévue à l'article L. 133-8 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.

  • Article L133-8-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2015

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
    Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 9 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    L'organisme chargé de recevoir et de traiter la déclaration mentionnée à l'article L. 133-8 en vue du paiement des cotisations et contributions sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

  • Article L133-8-3

    Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 40

    Lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-8 du présent code au vu des éléments déclarés par l'employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de versement des cotisations et contributions correspondantes, directement auprès de cet organisme, par le département qui sert l'allocation pour le compte de l'employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.