Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 25/12/2013Version en vigueur au 25 décembre 2013

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  • Article L623-1

    Version en vigueur du 25/12/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 27 (V)
    Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86

    Pour les professions non agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application des titres II, III et IV du présent livre et sous réserve des dispositions particulières dudit livre, les articles L. 211-7, L. 216-1, L. 114-10, L. 231-5, L. 231-6-1 (1°), L. 231-12, L. 243-4, L. 243-5 et L. 243-6-2, L. 243-9 et L. 243-11, L. 133-5-5, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14, L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 353-3, L. 355-2, L. 355-3 et L. 377-2.

    • Article L623-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les caisses procèdent au recouvrement des cotisations ; en cas de défaillance, les caisses des trois premiers groupes mentionnés à l'article L. 621-3 peuvent demander à l'autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L623-6

      Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2017

      Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
      Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 4° JORF 9 décembre 2005

      Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-2 peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.

      La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales.

      Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.

    • Article L623-4

      Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2017

      Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (M)
      Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 4° JORF 9 décembre 2005

      Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-2 remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture.