- Partie législative (Articles L1 à L424-3)
- LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES (Articles L211-1 à L271-2)
- TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION (Articles L211-1 à L212-191)
- Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République (Articles L211-1 à L211-25)
- Section 4 : Des juridictions d'instruction (Articles L211-15 à L211-24)
Sous-section 2 : De la détention provisoire et de la liberté. (Articles L211-20 à L211-22)
- Section 4 : Des juridictions d'instruction (Articles L211-15 à L211-24)
- Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République (Articles L211-1 à L211-25)
- TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION (Articles L211-1 à L212-191)
- LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES (Articles L211-1 à L271-2)
- Les règles relatives à la détention provisoire prévues par le code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions particulières des articles L. 211-21 et L. 211-22.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsLiens relatifs - Qu'il s'agisse d'une ordonnance prescrivant la détention provisoire, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné est conduit, soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit encore, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par décret.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsLiens relatifs - Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 et L. 121-5.Toutefois, il peut être appliqué aux militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables de la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire.VersionsLiens relatifs