- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-33)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-33)
- Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité (Articles 226-1 à 226-32)
- Section 4 : De l'atteinte au secret (Articles 226-13 à 226-15)
Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances (Article 226-15)
- Section 4 : De l'atteinte au secret (Articles 226-13 à 226-15)
- Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité (Articles 226-1 à 226-32)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-33)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-33)
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.
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